Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
L'équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l'actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d'une sélection ainsi que d'une analyse de la jurisprudence.
A propos d'un contrat signé par voie électronique par l'attributaire et de manière manuscrite par l'acheteur, le Conseil d'Etat valide cette signature « mixte » du contrat en jugeant que « il ne résulte ni de l'article R. 2182-3 du code de la commande publique, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu'un contrat signé électroniquement par l'une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l'autre partie ».
CE du 2 octobre 2025, n° 501204
Selon l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Dans un avis du 2 octobre, le Conseil d’État étend sa jurisprudence dite « Czabaj » (relative au délai raisonnable de recours contre les actes administratifs) au cas particulier dans lequel l'administration ne communique finalement pas lesdits motifs, malgré la demande formulée par l'intéressé.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat juge que ce « délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse ».
CE Avis 2 octobre 2025, n° 504677
Le Conseil d’Etat précise que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d'appréciation sur les paramètres permettant de déterminer le montant d’une redevance domaniale.
CE du 26 septembre 2025, nos 500350 et 500351, B
Le Conseil d’Etat juge qu'il appartient au maître d'ouvrage « lorsqu'il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception » de surseoir à l'établissement du décompte ou de l'assortir de réserve. A défaut, le caractère définitif du décompte aura pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces désordres.
En revanche, le caractère définitif du décompte ne fait obstacle à de telles réclamations s'agissant des « désordres apparus postérieurement à la réception dont il n'avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général ».
CE du 17 octobre 2025 n°496667
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de l'article 72, paragraphe 2 de la Directive Marché publics (2014/24) qui permet la modification d'un contrat, sans nouvelle mise en concurrence, dès lors que la valeur de la modification est inférieure à un certain seuil et sous réserve que la modification n'implique pas un changement « dans la nature globale » du marché ou de l'accord cadre concerné.
Selon la Cour, la notion de changement dans la nature globale du marché « ne vise que les modifications substantielles les plus importantes, qui impliquent un changement fondamental de l'objet de l'accord-cadre ou du type d'accord-cadre concerné ou encore une altération fondamentale de l'équilibre de celui-ci, de sorte qu'elles peuvent être regardées comme d'une ampleur telle qu'elles aboutissent à transformer l'accord-cadre dans son ensemble. »
Elle précise notamment à ce titre que « la seule circonstance qu’une modification aurait été de nature à influer sur l’issue de la procédure initiale de passation de l’accord-cadre concerné, si elle avait été intégrée dans les documents ayant régi cette procédure, (…), ne saurait, en tant que telle, suffire à établir que cette modification change la nature globale de cet accord-cadre ».
Elle ajoute également que « si l’article 72, paragraphe 2, de la directive 2014/24 ne fait pas explicitement référence à la possibilité de modifier le prix d’un marché ou d’un accord-cadre, cette disposition ne permet que des modifications d’une valeur restreinte, ce qui permet de limiter les effets d’une modification de ce prix sur l’équilibre de l’accord-cadre concerné. Or, une modification de la méthode de rémunération d’un accord-cadre entraînant une modification marginale de la valeur totale de cet accord-cadre ne saurait, en tout état de cause, impliquer un changement fondamental de l’objet dudit accord-cadre ou, en principe, du type d’accord-cadre concerné. »
La Cour réserve considère cependant que « il ne saurait être entièrement exclu que, dans des circonstances exceptionnelles, une modification de la méthode de rémunération entraînant une modification marginale de la valeur totale d’un accord-cadre, à l’instar d’une modification drastique de l’importance relative de la tarification fixe et de la tarification variable, puisse conduire à une altération fondamentale de l’équilibre de cet accord-cadre et donc à un changement de la nature globale dudit accord-cadre. Tel sera le cas si la révision de la méthode de rémunération de l’accord-cadre concerné implique un bouleversement de l’économie de celui-ci conduisant à placer l’attributaire ou les attributaires de cet accord-cadre dans une situation nettement plus favorable que celle qui aurait résulté de l’application de la méthode de rémunération convenue initialement ».
CJUE du 16 octobre 2025, n° C-282/24
Le Conseil d’Etat précise l’office du juge national envers une mesure d'aide en cours d'exécution, non notifiée et pour laquelle une procédure formelle d'examen est ouverte par la Commission européenne, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la cessation de l'exécution de la mesure et la récupération des sommes déjà versées.
Dans cette hypothèse, sans avoir à apprécier si la mesure constitue ou non une aide d'Etat, le juge doit adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de suspension de son exécution. A cette fin il peut « décider de suspendre l'exécution de la mesure en cause et d'enjoindre la récupération des montants déjà versés, mais aussi d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d'une part, les intérêts des parties concernées et, d'autre part, l'effet utile de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen ». Le Conseil d’Etat ajoute qu'il incombe aux juridictions nationales « de s'abstenir de prendre des décisions allant à l'encontre de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen, même si celle-ci revêt un caractère provisoire » mais aussi « de tirer ensuite toutes les conséquences de la décision par laquelle la Commission clôt cette même procédure », notamment si – comme c'était le cas en l'espèce – la Commission clôt in fine la procédure en considérant que la mesure en cause ne constituait pas une aide d'Etat.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat précise que « l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure non notifiée en cours d'exécution n'implique pas nécessairement, par elle-même, l'annulation d'un acte administratif intervenu antérieurement à cette ouverture pour mettre à exécution la mesure soumise à cet examen ». Sur ce point, « il appartient au juge administratif, le cas échéant après avoir sursis à statuer [jusqu'à la décision finale de la Commission], d'apprécier le respect par cet acte de l'interdiction de mise à exécution […] au regard de la conclusion de la Commission, dans la décision par laquelle elle clôt la procédure, quant au caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen ».
CE du 30 septembre 2025, n° 436441