
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
A la une : Publication du décret « Magicobus 2 » ; Démarchage téléphonique et renforcement des pouvoirs de la DGCCRF ; Protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au RCS Retrouvez toutes les actualités par thème : Assurances ; Commercial ; Contentieux ; Droit public économique ; Finance ; Marchés de capitaux ; Propriété intellectuelle ; Sociétés
Union européenne – Publication par l’EIOPA d’une consultation portant sur des projets de modifications de normes techniques d’exécution et de lignes directrices relatifs à la surveillance, au reporting et aux obligations d’information
L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (« EIOPA ») a publié le 10 juillet 2025 une série de consultations afin de (i) modifier deux normes techniques d’exécution (EIOPA-BoS-25/223) ainsi que (ii) deux lignes directrices dans le cadre de la directive 2009/138 du 25 novembre 2009 (« Directive Solvabilité II »).
Ces consultations portent sur des propositions de modification relatives aux documents suivants :
Dans le cadre de ces consultations, l’EIOPA souhaite réduire les exigences en matière de communication d’information, afin de simplifier et de rationaliser le cadre réglementaire applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance européennes. L’objectif est d’alléger leur charge administrative tout en maintenant la stabilité financière et une supervision efficace dans ce secteur. Cette consultation s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’objectif de la Commission Européenne de réduire la charge liée aux obligations de reporting.
L’EIOPA invite les parties prenantes à transmettre leurs observations sur chacun des documents de consultation en répondant aux questionnaires en ligne, qui seront accessibles jusqu’au 10 octobre 2025.
Union européenne – Publication par l’EIOPA de projets de normes techniques et de modification de lignes directrices pour la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II
L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (« EIOPA ») a publié le 14 juillet 2025 (i) deux projets de normes techniques de réglementation, (ii) un projet de norme technique d’exécution et (iii) une modification des lignes directrices sur les paramètres spécifiques aux entreprises dans le prolongement de l’adoption de la directive 2025/2 du 27 novembre 2024, modifiant la directive 2009/138 du 25 novembre 2009 (« Directive Solvabilité II »).
Les deux projets de normes techniques de réglementation concernent respectivement :
Le projet de norme technique d’exécution concerne les listes d’expositions aux administrations régionales et locales (EIOPA-BoS-25/247).
La modification des lignes directrices sur les paramètres spécifiques aux entreprises (EIOPA-BoS-25/249) qui permettent de remplacer les paramètres standards dans les calculs des exigences de capital selon la formule standard prévue dans la directive Solvabilité II s’inscrit corrige les références juridiques obsolètes et simplifie les lignes directrices sans en modifier le sens.
La Commission européenne dispose de trois mois pour décider d’adopter ou non les projets de normes techniques.
Union européenne – Publication par les AES d’un guide sur les activités de surveillance dans le cadre du Règlement DORA
Les Autorités Européennes de Surveillance (ESMA, EBA et EIOPA) (« AES ») ont publié le 15 juillet 2025 un guide sur les activités de surveillance (JC 2025 29) dans le cadre du règlement 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (« Règlement DORA »).
Ce guide porte sur les processus utilisés par les AES et par les équipes d’examen conjoint afin de superviser les prestataires tiers critiques de services liés technologies de l’information de la communication (« CTTP ») et développe notamment(i) la structure de gouvernance et de contrôle des CTTPs, (ii) les processus de supervision, (iii) les principes fondateurs, et (iv) les outils à la disposition des superviseurs.
Ce document n’a pas de portée normative mais apporte un éclairage sur le cadre règlementaire et les modalités pratiques de la mise en œuvre de la surveillance des CTTPs.
Source : Publication par les AES d’un guide sur les activités de surveillance dans le cadre du Règlement DORA
Union européenne – Publication par l’EIOPA de deux annexes concernant la réassurance massive et la résiliation des traités de réassurance
L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (« EIOPA ») a publié le 15 juillet 2025 deux annexes à son avis de 2021 sur l’utilisation des techniques d’atténuation des risques par les entreprises d’assurance.
Ces deux annexes ont pour objet de promouvoir le développement d’approches prudentielles convergentes entre les superviseurs européens et portent respectivement sur (i) la réassurance en cas de résiliation massive (mass-lapse reinsurance) (EIOPA-BoS-25/267) et sur (ii) les clauses de résiliation des traités de réassurance (EIOPA-BoS-25/288) :
Elle précise notamment la façon dont elles doivent évaluer l’impact de certains éléments clés de ces traités de réassurance, tels que la définition de la période de mesure, les exclusions ou les clauses de résiliation, l’efficacité du transfert de risque et l’exigence de capital de solvabilité des entreprises concernées.
Union européenne – Publication d’un projet de règlement délégué dans le cadre de la Directive Solvabilité II
La Commission européenne a publié le 18 juillet 2025, un projet de règlement délégué modifiant le règlement délégué 2015/35 relatif à la directive 2009/138 du 25 novembre 2009 (« Directive Solvabilité II »).
Les modifications prévues dans ce projet de règlement délégué comprennent notamment :
Le projet de règlement délégué propose également de recalibrer les exigences de fonds propres applicables aux risques de catastrophes naturelles, afin de prendre en compte les dernières avancées scientifiques liées au changement climatique.
La Commission européenne a recueilli les avis des différentes parties prenantes, et leurs contributions seront prises en compte pour rédiger la version finale du règlement délégué qui devrait être publié au troisième trimestre 2025.
Source : Publication d’un projet de règlement délégué modifiant la Directive Solvabilité II
Union européenne - Publication par l’EIOPA de deux consultations portant sur des normes techniques de réglementation et d’exécution concernant la Directive IRRD
L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (« EIOPA ») a publié le 22 juillet 2025 deux consultations portant sur des normes techniques de réglementation et d’exécution concernant la mise en œuvre de la directive 2025/1 du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance (« Directive IRRD »).
Ces consultations portent respectivement sur :
Pour rappel, la directive IRRD devra être transposée au plus tard le 29 janvier 2027, et sera applicable le 30 janvier 2027.
L’EIOPA invite les parties prenantes à transmettre leurs observations sur chacun des documents de consultation en répondant aux questionnaires en ligne, qui seront accessibles jusqu’au 31 octobre 2025.
Union européenne - Publication d’un rectificatif au Règlement DORA
La Commission européenne a publié le 30 juillet 2025, un rectificatif à la version française du règlement 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (« Règlement DORA ») modifiant les règlements 1060/2009, 648/2012, 600/2014, 2016/1011
Ce rectificatif modifie l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 45 concernant le dispositif de partage d’informations et de renseignements sur les cybermenaces en remplaçant le terme « indicateur de compromis », par « indicateur de compromission ».
Source : Publication d’un rectificatif au Règlement DORA
Union européenne – Publication par l’EIOPA d’un avis sur la gouvernance et la gestion des risques liés à l’IA dans le secteur de l’assurance
L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (« EIOPA ») a publié le 6 août 2025 un avis sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (« IA ») dans le secteur de l’assurance en matière de gouvernance et de gestion des risques (EIOPA-BoS-25-360).
L’EIOPA rappelle que l’utilisation de l’IA est encadrée dans le secteur de l’assurance depuis l’entrée en vigueur du règlement 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’IA (« IA Act ») qui adopte une approche fondée sur les risques, classant les systèmes d’IA en différents niveaux de risque.
L’objectif de cet avis est d’apporter des précisions sur la manière d’interpréter diverses dispositions de la législation assurantielle existante, telles que la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance et la directive 2009/138 du 25 novembre 2009 (« Directive Solvabilité II ») dans le contexte de l’utilisation de l’IA. Il clarifie notamment les principes existants de gouvernance et de gestion des risques au regard de l’utilisation de l’IA et couvre notamment la gouvernance des données, la tenue des registres, l’équité, la cybersécurité et la supervision humaine.
L’avis n’interprète pas l’utilisation des systèmes d’IA dans les secteurs considérés comme étant à risque ou interdit selon l’IA Act.
Union européenne – Publication par l’ABE et l’EIOPA de Q&As concernant le Règlement DORA
L’Autorité Bancaire Européenne (« ABE ») a publié le 8 août 2025 trois questions-réponses concernant le règlement 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (« Règlement DORA »).
Ces questions-réponses apportent des précisions sur les points suivants :
L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (« EIOPA ») a également publié le 8 août 2025 deux questions-réponses concernant le Règlement DORA.
Ces questions-réponses apportent les précisions suivantes :
Source : Q&A de l’ABE concernant le Règlement DORA (Question n° 2024_7089, Question n° 2025_7387 et Question n° 2025_7388) ; Q&A de l’EIOPA concernant le Règlement DORA (Question n° DORA188-3200 et Question n° DORA187-3199)
Authored by Ghina Farah and Maxime Kaya.
France – Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : entrée en vigueur de la directive « European Accessibility Act »
Le 28 juin 2025, la Directive européenne sur l’accessibilité ou « EAA » publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019, visant à garantir l’accès de certains services et produits aux personnes en situation de handicap, est entrée en vigueur.
Les équipements numériques et électroniques grand public et les services numériques à destination du public doivent répondre à de nouvelles exigences en matière d’accessibilité. Celles-ci ont été transposées par la loi DADUE du 9 mars 2023 et sont définies de manière complète dans l’arrêté du 9 octobre 2023.
Des exemptions sont prévues pour (i) les petites entreprises de moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros, (ii) lorsque les produits ou services en raison de leur nature ne peuvent pas être rendus accessibles, ou (iii) lorsque le coût de la mise en accessibilité est disproportionné (article D412-60 du Code de la Consommation).
Le Code la consommation prévoit que les autorités compétentes pour contrôler et sanctionner le non-respect de ces dispositions sont la DGCCRF, l’ARCEP pour les services de communications électroniques, l’ARCOM pour les services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et : l’ACPR, l’AMF et la Banque de France pour les services bancaires (article L511-25-1 du Code de la consommation). En France, la sanction pour non-respect des dispositions en matière d'accessibilité est une amende de 5ème classe (article R451-4 du Code de la consommation).
Voir Actualités législatives et réglementaires - Juin 2025
France – Démarchage téléphonique et renforcement des pouvoirs de la DGCCRF : publication de la Loi Cazenave
La Loi contre toutes les fraudes aux aides publiques dite « Loi Cazenave » du 30 juin 2025, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2025, prévoit de nouvelles dispositions sur le démarchage commercial et vient renforcer les pouvoirs de la DGCCRF.
À partir du 11 août 2026, l’interdiction de tout démarchage non sollicité concernant des travaux de rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement sera élargie à l’ensemble des secteurs (article L223-1 du code de la consommation à venir).
Le démarchage téléphonique reste toutefois autorisé si le consommateur a donné son consentement explicite au préalable, ou si l’appel concerne un contrat déjà en cours (article L223-1 du code de la consommation à venir). En cas d’abus de faiblesse ou d’ignorance, caractérisé lorsque le démarcheur exploite le manque d’information d’une personne pour obtenir un engagement de sa part à la suite d’un démarchage téléphonique, les sanctions prévues par la loi sont renforcées (article L132-14-1 du Code de la consommation).
Les pouvoirs de la DGCCRF sont augmentés pour mieux encadrer les pratiques commerciales. Ses agents bénéficieront d’un accès renforcé aux données informatiques avec la possibilité d’exiger la communication de données sous format numérique exploitable, un accès aux logiciels, algorithmes (article L512-11 du Code de la consommation) et l’assistance par des personnes qualifiées (article L512-51 du Code de la consommation). Par ailleurs, pour garantir la sécurité des agents, une procédure d’anonymisation est mise en place. Certains d’entre eux peuvent intervenir sous une identité administrative protégée en cas de risque (article L512-2-1 Code de la consommation). Sur le plan procédural, les échanges d’information entre administrations sont facilités, même lorsque le secret professionnel pourrait s’y opposer (article L6362-1-1 du Code du travail).
Source : Loi contre toutes les fraudes aux aides publiques
France – Egalim : publication d’une nouvelle proposition de loi
Une nouvelle proposition de loi sur Egalim a été publiée le 16 septembre 2025. Son article unique prévoit la prolongation jusqu’en mars 2028 de l’expérimentation prévue par l’article 9 de la loi n°2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozailles ».
Ce dispositif expérimental, qui devait normalement prendre fin post négociations commerciales 2026, prévoit qu’en l’absence d’accord à la date butoir, le fournisseur peut soit : (i) mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, (ii) soit demander l’application d’un préavis, ou (iii) les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, avec son concours et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis.
Authored by Charlotte Haddad and Servane de Maigret.
France – Poursuite de la réforme procédurale : publication du décret « Magicobus 2 »
Le Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, dit « Magicobus 2 », poursuit la réforme de la procédure civile en insistant sur deux axes majeurs : le développement des modes amiables et la dématérialisation.
D’une part, l’audience de règlement amiable (ARA) est désormais étendue aux tribunaux de commerce, confirmant la volonté du législateur d’en faire un outil central de régulation des contentieux. D’autre part, le décret précise le régime des mesures d’instruction in futurum (art. 145 CPC), en permettant au demandeur d’opter entre la juridiction du fond et celle du lieu d’exécution, tout en réservant au juge du lieu de situation de l’immeuble la compétence exclusive pour les mesures concernant un bien immobilier.
Sur le plan numérique, le texte renforce la communication par voie électronique : disparition des arrêtés techniques au 1er septembre 2025, consécration d’une présomption de consentement irrévocable dès la première connexion sur Portalis ou tribunal digital, et consolidation du principe d’équivalence fonctionnelle entre communication électronique et papier. Enfin, le décret ajuste les règles relatives à la saisine pour avis de la Cour de cassation, afin de fluidifier la procédure.
Ces mesures, applicables à compter du 1er septembre 2025 y compris aux instances en cours, traduisent une volonté de désengorger les juridictions et d’installer le numérique comme vecteur principal de la procédure civile.
Source : Décret n° 2025-619, JO 9 juil. 2025 ; Circ. NOR JUSC2520030C, BOMJ 16 juil. 2025.
France – Refonte des modes amiables de règlement des différends
Le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 recodifie l’amiable dans un Livre V unifié (conciliation, médiation, procédure participative, homologation) et érige l’instruction conventionnelle en principe directeur. Le juge devient « orienteur » vers les MARD (possibilité d’enjoindre une rencontre d’information ; sanction en cas d’absence injustifiée), et l’audience de règlement amiable (ARA) est généralisée (hors prud’hommes). La circulaire CIV/08/2025 précise l’articulation conventions/instance, la désignation d’un technicien (expertise amiable) et l’office du juge homologateur. Application : 1er septembre 2025 (avec réserve : conventions de mise en état applicables aux seules instances introduites à compter de cette date).
Source : Décret n° 2025-653, JO 17–18 juil. 2025
France – Actions de groupe : 8 TJ spécialisés (loi DDADUE) et procédure harmonisée
Le Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 désigne huit tribunaux judiciaires spécialisés pour les actions de groupe (avec appel devant la CA du siège), mettant en œuvre la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (DDADUE). L’objectif est de renforcer la lisibilité et l’efficacité du traitement de ces recours collectifs, notamment en matière économique, de consommation, de discrimination ou d’environnement.
Source : Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025
Authored by Nicolas Rohfritsch and Mizgin Laura Delikaya.
France – Transport ferroviaire : précisions sur les demandes du gestionnaire d'infrastructure tendant à la communication de données des candidats
Le décret n° 2025-679 du 21 juillet 2025 relatif aux demandes du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire tendant à la communication de données et portant diverses dispositions d'adaptation du droit ferroviaire, publié au JORF du 22 juillet 2025, a été pris en application de l'article L.2122-4-2 du code des transports, qui prévoit que le gestionnaire perçoit des redevances pour l’utilisation de l’infrastructure et peut, pour déterminer le barème de ces redevances, demander la communication de données par les candidats à l’accès au réseau. Le décret précise ainsi les modalités de transmission, par l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des transports, des données techniques, statistiques, comptables, économiques et financières que les candidats doivent fournir, les catégories de données concernées et les délais dans lesquels les données doivent être transmises. Enfin, le texte précise les modalités d’appréciation de la soutenabilité des redevances pour les autorités organisatrices de la mobilité régionale concernant les services de transport ferroviaire conventionnés.
France – Commande publique : restriction d’accès des opérateurs chinois aux marchés publics de dispositifs médicaux
Le 25 juillet 2025, la Direction des affaires juridiques (« DAJ ») a publié une fiche technique intitulée « La mise en œuvre de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI) dans le secteur des dispositifs médicaux » à destination des acheteurs publics.
Cette fiche présente les conditions d’application du règlement d’exécution 2025/1197 de la Commission du 19 juin 2025, qui instaure une mesure restrictive à l’égard des opérateurs économiques et des dispositifs médicaux originaires de la République populaire de Chine aux marchés publics de dispositifs médicaux de l’Union européenne. Cette mesure s’applique aux marchés publics de dispositifs médicaux relevant des codes CPV 33100000-1 à 33199000-12 et dont la valeur estimée est au moins égale à cinq millions d’euros hors taxes. Dans ce cadre, les acheteurs doivent exclure les offres d’opérateurs économiques de nationalité chinoise.
Le règlement impose également l’insertion de clauses obligatoires dans les contrats, telles que l’interdiction de sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché public à des opérateurs économiques originaires de Chine et l’interdiction pendant la durée du marché, d’atteindre une situation dans laquelle les biens en cause achetés et originaires de Chine représenteraient plus de 50 % de la valeur totale du marché. Le non-respect de ces obligations expose les titulaires de marchés, en cas de manquement, à des pénalités comprises entre 10 et 30% du montant du marché.
La fiche de la DAJ rappelle que ces obligations concernent uniquement les procédures lancées après le 30 juin 2025 et prévoit la possibilité de dérogations dans certains cas limités, sous réserve d’une information ultérieure de la Commission européenne. La fiche technique vise ainsi à fournir aux acheteurs un cadre opérationnel pour l’application du règlement d’exécution.
France – Commande publique : mise à jour de la fiche sur les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers
Le 30 juillet 2025, la Direction des affaires juridiques (« DAJ ») a publié une mise à jour de sa fiche technique relative aux dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique. Cette actualisation intègre la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmant que les opérateurs de pays tiers n’ayant pas conclu d’accord assurant un accès réciproque aux marchés publics de l’Union ne bénéficient pas d’un droit à un traitement équivalent à ceux dont bénéficient les opérateurs de l’Union.
La fiche rappelle les dispositifs existants dans le code de la commande publique, tels que la possibilité pour tous les acheteurs d’introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine des travaux, fournitures ou services proposés ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre, ou, pour les marchés de fourniture des entités adjudicatrices uniquement, la possibilité de rejeter une offre lorsque plus de 50% de la valeur des produits provient de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu d’accord.
France – Autoroutes : modification des critères d'attribution des contrats d'exploitation sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé
Le décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025 relatif à la modification des critères d'attribution des contrats d'exploitation sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé et modifiant l'article R. 122-41 du code de la voirie routière, publié au JORF du 2 août 2025, fait évoluer les règles de mise en concurrence de ces contrats.
Conformément aux articles L. 122-23 et suivants du code de la voirie routière, les concessionnaires d’autoroutes doivent respecter une procédure de publicité et de mise en concurrence lorsqu’ils confient à un tiers la construction, l’exploitation ou l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier.
Jusqu’à présent, quatre critères guidaient l’attribution de ces contrats : la qualité du service rendu aux usagers, la qualité technique et environnementale, les rémunérations versées au concessionnaire et, le cas échéant, la politique de modération tarifaire de l’exploitant en matière de distribution de sources d’énergie usuelles. Le décret supprime le critère relatif aux rémunérations et fixe, dans le dossier de consultation des entreprises, la redevance annuelle due par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute. Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d'activité, à une assiette définie par un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale du 14 août 2025.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux contrats dont l’avis de concession est publié à compter du 1er novembre 2025.
France – Commande publique : nouvelles dérogations temporaires pour Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido
La loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, publiée au JORF du 12 août 2025, prolonge jusqu’au 31 décembre 2031 l’expérimentation ouverte par la loi du 26 juillet 2019 permettant de recourir à des marchés de conception-réalisation pour les bâtiments scolaires, en dérogeant à l’article L. 2171-2 du code de la commande publique.
Elle élargit également le champ de cette dérogation aux établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, aux collèges et lycées de l’enseignement public, aux sites de restauration scolaire, aux résidences universitaires et aux constructions affectées à l’enseignement supérieur public. La loi introduit en outre une obligation de réserver 30 % de l’exécution des marchés à des microentreprises, PME ou artisans lorsque le titulaire n’appartient pas à ces catégories, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
La loi étend enfin la dérogation prévue par la loi du 24 février 2025 pour la reconstruction d’équipements publics en urgence. Elle autorise la passation sans publicité mais avec mise en concurrence préalable des marchés de travaux portant sur la construction de bâtiments temporaires nécessaires à la continuité des services publics d’enseignement scolaire et supérieur, en réponse aux conséquences du cyclone Chido, pour un montant inférieur à 3,5 millions d’euros hors taxes.
Le décret n° 2025-877 du 2 septembre 2025 relatif au contrôle du coût de revient des prestations faisant l'objet des marchés passés en application des articles 17 à 19 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, publié au JORF du 3 septembre 2025, complète ce dispositif. Il précise les conditions dans lesquelles les titulaires des marchés concernés, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants doivent communiquer aux acheteurs, sur demande, les éléments techniques et comptables relatifs au coût de revient des prestations. Ce contrôle vise à prévenir les dérives tarifaires et à sécuriser l’utilisation des fonds publics mobilisés pour la reconstruction.
Authored by Bruno Cantier, Astrid Layrisse and Ronel Cayanan.
France - Dématérialisation des titres transférables
Le décret n°2025-811 du 12 août 2025 définit ce qui constitue la méthode fiable visée dans le paragraphe I de l'article 16 de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024. Cette méthode est l’un des éléments permettant à un titre transférable électronique d’avoir les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier. Par ailleurs, ledit décret précise les modalités selon lesquelles le titre peut être converti sur support papier ou électronique. Le décret apporte par ailleurs diverses précisions dans le Code de commerce, le Code des assurances, le Code monétaire et financier et le Code des transports.
Authored by Charlotte Bonsch.
France - Modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs
Comme indiqué dans son application, le décret n°2025-762 du 4 août 2025 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs comporte plusieurs mesures d'application de l'ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs (FIA), notamment en matière de publication des valeurs de reconstitution et de réalisation des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), et de composition de l'actif des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Il comporte aussi plusieurs mesures de modernisation du régime des FIA, ainsi que des mesures de coordination.
France – Publication du décret relatif aux organismes de placement collectif
En complément de la publication de l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025, le décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif a été publié. Comme indiqué dans son objet, ledit décret présente un ensemble de recommandations visant à mieux articuler le droit commun des sociétés issues du Code de commerce et le droit des organismes de placement collectif issu du Code monétaire et financier, notamment au regard de l'organisation de la vie sociale des organismes de placement collectif tel que la participation dématérialisée aux assemblées. De plus, ce décret précise les modalités de mise en œuvre de la liquidation amiable des organismes de placement collectif ainsi que le déroulé de la liquidation administrative, notamment pour permettre de transmettre les sommes en déshérence auprès de la Caisse des dépôts. Enfin, il précise l'application
Authored by Charlotte Bonsch.
France – Publication d’un rapport d’information du Sénat sur l’intelligence artificielle et la création artistique
Le 9 juillet 2025, le Sénat a publié un rapport d’information sur les liens entre l’Intelligence Artificielle (IA) et la création artistique. Ce rapport, mené par la Commission de la culture, de l’éduction, de la communication et du sport, avait pour but de dresser un état des lieux des enjeux crées par le développement des acteurs de l’IA sur le secteur culturel et la rémunération des ayants droits ; et ainsi évaluer les différents risques et bénéfices de l’IA dans le domaine de la création artistique.
Pour ce faire, la commission a organisé une cinquantaine d’auditions avec les parties prenantes du secteur et s’est notamment rendue à Bruxelles afin de faire un état des lieux de la règlementation actuelle. C’est à l’issue de cette enquête que les rapporteurs sont parvenus à une liste de huit grands « principes » à respecter, proposé sous la forme de recommandations, pour mettre en place un modèle de rémunération équilibré des contenus utilisés par l’IA.
Parmi les principales recommandations, les rapporteurs proposent de :
Union européenne – Le Monténégro adhère à l’Accord de Londres
Le 9 avril 2025, le Monténégro a déposé son instrument d’adhésion à l’accord de Londres qui a pour objet de réduire les coûts de traduction des brevets européens. Cet accord est entré en vigueur le 1er août 2025, faisant du Monténégro le 23e état partie à adhérer à cet accord. À compter de cette date, pour les brevets européens délivrés et produisant effet au Monténégro, il ne sera plus exigé de traduction en monténégrin du fascicule du brevet si celui-ci est délivré en anglais, ou si une traduction anglaise est fournie conformément à l’article 65(1) CBE. Une traduction des revendications en monténégrin reste toutefois obligatoire.
Authored by Anaïs Le Coq, Emma Teman and Apolline Thiolon.
France – Publication du décret relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques
Le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés (RCS) a introduit un nouvel alinéa à l’article R. 123-3 du code de commerce aux fins d’autoriser les personnes physiques (C. com., art. R. 123-54) à "solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel".
L’adresse du domicile personnel doit toujours être communiquée, mais son accès sera restreint à une liste d'autorités et de professions (autorités judiciaires et OPJ aux notaires, commissaires de justice/huissiers de justice en passant par différentes directions ministérielles), ainsi qu’aux associés, créanciers et représentants légaux de la société.
La demande est transmise au greffier du tribunal de commerce via le guichet unique, et doit être traitée dans le délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception. En cas de silence du greffe, le juge commis à la surveillance du registre peut être saisi.
Par la suite, une copie de l'acte ou de la pièce avec la mention de l’adresse personnelle occultée par le demandeur sera publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.
France – Nouveau seuil de capital pour désigner un directeur général unique dans les SA duales
Le décret 2025-818 a réhaussé à 250 000 € le seuil du capital social en dessous duquel les sociétés anonymes dualistes peuvent désigner un directeur général unique pour exercer les fonctions du directoire (C. com. art. D. 225-58-1 ; Décret 2025-818 art. 2).
Cette évolution résulte de la loi n°2024-537 « Attractivité » du 13 juin 2024, qui prévoit la détermination de ce seuil par décret (C. com., art. L. 225-58, al. 2).
Authored by L.-N Ricard.