
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Lettre d’actualités couvrant les actualités du secteur sur la période de mai-juin 2025. Cette publication propose un panorama jurisprudentiel sélectif et commenté dans des thématiques ciblées sur l’accès au marché et la régulation financière des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux : évaluation scientifique, fixation du prix et du remboursement, remises, régulation et sanctions. Bonne lecture –
Pour Janssen-Cilag
Par un arrêté du 5 septembre 2024, les ministres compétents ont inscrit trois spécialités DARZALEX (daratumumab) sur la liste prévue à l’article L. 162-18-1 du Code de la sécurité sociale (« CSS »), pour l’indication : « en association avec Kyprolis (carfilzomib) et dexaméthasone, chez les patients adultes atteints de myélome multiple ayant reçu au moins un traitement antérieur ».
Cette indication ne disposait pas d’AMM, ni d’autorisation d’accès précoce (« AAP »), ni de cadre de prescription compassionnelle (« CPC »). Elle ne faisait pas non plus l’objet d’une inscription sur les listes L.162-17 du CSS (liste ville) ou L. 5123-2 du Code de santé publique (« CSP ») (agrément collectivités).
Janssen-Cilag a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en invoquant des moyens relatifs à la compétence des ministres, à la régularité procédurale et à la légalité du fondement juridique utilisé.
Pour Merck
Par un arrêté du 5 septembre 2024, les ministres compétents ont inscrit deux spécialités BAVENCIO (avelumab) sur la liste prévue à l’article L. 162-18-1 du CSS, pour l’indication : « en association avec l’axitinib dans le traitement de première intention des patients adultes atteints d’un carcinome à cellules rénales avancé ».
Cette indication ne disposait ni d’AMM, ni d’AAP, ni de CPC. Elle ne faisait pas non plus l’objet d’une inscription sur les listes L. 162-17 du CSS (liste ville) ou L. 5123-2 du CSP (agrément collectivités).
Merck a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en invoquant des moyens relatifs à la compétence des ministres, à la régularité procédurale et à la légalité du fondement juridique utilisé.
èLes décisions d’inscription reposent sur le dispositif dérogatoire introduit par l’article 59 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 (Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2022), codifié à l’article L. 162-18-1 du CSS. Ce dispositif permet la prise en charge transitoire de spécialités utilisées en association avec une spécialité déjà inscrite, sous réserve du versement d’une remise assise sur le chiffre d’affaires généré dans cette indication (mécanisme dit d’« AMM miroir »).
Le CE a jugé, sur la base des arguments qui lui ont été soumis :
Sur la légalité externe
Sur la légalité interne
Par une décision du 4 mai 2016, le Comité économique des produits de santé (« CEPS ») a décidé de retirer la spécialité XEROLAN des Laboratoires Crinex de la liste des spécialités remboursables (article L.162-17 du Code de la sécurité sociale (« CSS »)).
Cette décision a été attaquée devant le CE en 2016 par le laboratoire. Le CE, dans une décision du 21 février 2018 (n° 404964), a jugé le recours irrecevable car cette décision ne constituait pas un acte faisant grief susceptible de recours direct.
En 2021, l’Assurance maladie a opposé ce retrait comme fondement à un recouvrement d’indu.
Les Laboratoires Crinex ont donc saisi le tribunal administratif (« TA ») de Melun en 2022 pour contester à nouveau la décision du CEPS du 4 mai 2016, cette fois par la voie de l’exception d’illégalité, en lien avec la procédure de remboursement d’indu.
Le TA de Melun devait répondre à la question suivante : la décision de retrait de remboursement d’une spécialité prise par le CEPS en 2016 est-elle susceptible de recours autonome, ou bien doit-elle faire l’objet d’un contentieux incident dans le cadre d’une procédure ultérieure (recouvrement, opposition, etc.) ?
Les sociétés Travere Therapeutics Ireland et Medipha ont saisi le Tribunal administratif de Paris (« TA ») pour contester plusieurs décisions du Comité économique des produits de santé (« CEPS ») :
La ministre du travail, de la santé, de la solidarités et des familles a soulevé une exception d’incompétence, en soutenant que le CE est seul compétent. Le TA se déclare incompétent et ordonne le renvoi des deux requêtes au CE.
La société Biogen a sollicité la restitution de 55 570 € de taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »), acquittée au titre des remises conventionnelles versées au Comité économique des produits de santé (« CEPS ») pour les années 2020 et 2021, en application de l’article L. 162-18 du Code de la sécurité sociale (« CSS»).
Par une décision du 10 février 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse déposée par Biogen le 16 décembre 2021, accordant une restitution de 2 646 147 € mais rejetant le reliquat de 55 570 € au motif que ce montant devait être regardé comme « taxe comprise », dès lors que les ordres de versement ne comportaient pas d’indication expresse relative à la TVA (TVA dite « en dedans »).
Biogen soutenait notamment que :
La société Novartis contestait la décision du CEPS du 21 juillet 2023 ayant fixé, pour Tabrecta®, un prix de référence de 18,39 € (avec une décote de 30 % sur ALIMTA) pour le calcul de la remise unilatérale post accès dérogatoire due au titre du chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier 2016 et le 10 août 2023.
Tabrecta a bénéficié d’ATU nominatives du 26 juin 2019 au 17 juin 2021 puis d’une ATU de cohorte (« ATUc »).
L’ATUc s’est interrompue le 10 août 2022 (arrêté du 2 août 2022) et n’a pas été suivie d’une autorisation d’accès précoce post-AMM ou d’un remboursement de droit commun, en raison d’un SMR insuffisant (avis défavorable de la HAS le 18 janvier 2023).
Pour cette raison, une période obligatoire de continuité des traitements a été mise en œuvre du 10 août 2022 au 10 août 2023.
Le CE rejette l’ensemble des demandes de Novartis et valide la méthode de calcul du CEPS et juge que :
La société Zentiva France (« Zentiva ») conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle l’ANSM lui a infligé une sanction financière de 254 095 € pour information tardive d’un risque de rupture de stock concernant la spécialité Furosémide Zentiva 500 mg, médicament d’intérêt thérapeutique majeur (« MITM »).
L’alerte avait été transmise le 16 septembre 2021 pour une rupture attendue à compter du 20 septembre 2021. La société demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction prononcée par l’ANSM.
Le tribunal a considéré que :
Dans un contentieux engagé depuis 2020, la société Cook France (« Cook France ») conteste la validité des remises conventionnelles appliquées à son dispositif médical ZENITH BRANCH, inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPP ») depuis 2013, et soumis à une clause de remise « prix-volume » prévue par une convention du 12 mars 2013 conclue entre Cook France et le CEPS.
Initialement fondée sur une population cible de 100 patients/an, la clause « prix-volume » avait été modifiée par avenant en 2017 pour porter le seuil à 200 patients/an. En 2018, à la suite d’un avis de la CNEDiMTS élargissant l’indication concernée, la population cible a été agrandie à 940 patients/an, sans renégociation de la convention.
Malgré plusieurs demandes de renégociation de la clause « prix-volume » adressées au CEPS par Cook France (en 2018, 2019 et 2020), le Comité n’a pas répondu. Pourtant, par décisions des 10 et 24 juin 2020 et 4 octobre 2021, le CEPS a appliqué la clause « prix-volume » préexistante lors de la détermination du montant des remises conventionnelles pour les années 2018 à 2020, application jugée inadaptée par Cook France en raison de l’élargissement de la population cible non pris en compte par le CEPS.
Après des recours gracieux partiellement rejetés, puis un contentieux devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative de Paris, le CE a rejeté le pourvoi de Cook France.
Le CE juge que :
La société Ost Développement conteste une décision par laquelle le CEPS a modifié de manière unilatérale les tarifs forfaitaires de responsabilité (« TFR ») et les prix limites de vente (« PLV ») de ses greffons Ostéopure, décision prise à la suite du refus de la société de modifier la convention tarifaire initiale conclue en 2020. La décision en litige prévoit deux décotes successives de 2,5 % du TFR et du PLV. La société demande l’annulation de cette décision et le rétablissement des anciens tarifs.
La société TBF – Génie tissulaire conteste une décision par laquelle le CEPS a fixé de manière unilatérale les TFR et PLV de ses greffons Phoenix, en lien avec ceux des greffons Ostéopure (Ost Développement). Elle demande l’annulation de la décision dans sa globalité ou, à titre subsidiaire, uniquement en ce qu’elle concerne les greffons Phoenix, ainsi que le rétablissement des anciens tarifs.
Le CE confirme que :
Les sociétés Microport CRM France et Sorin CRM SAS ont saisi le CE d’un recours en annulation contre :
Rédigé par Charlotte Damiano.
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